P-2.2, r. 1 - Règlement sur la perception des pensions alimentaires

Texte complet
8. Pour l’application du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 5 de la Loi, les renseignements qui doivent être transmis au ministre sont les suivants:
1°  ceux prévus aux paragraphes 1 à 5 de l’article 7;
2°  la date de naissance du débiteur, son numéro d’assurance sociale, son sexe, le nom à la naissance de sa mère et sa langue de communication;
3°  l’adresse de résidence du débiteur, son adresse postale si elle diffère de la première, ainsi que le numéro de téléphone où il peut être rejoint à sa résidence et, le cas échéant, à son travail;
4°  les sources de revenu du débiteur et leurs montants.
Les renseignements exigés au premier alinéa doivent faire l’objet d’une déclaration sous serment par le créancier et le débiteur alimentaires.
D. 1531-95, a. 8.